Art. R142-4-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics›Sect. Section 4 : Voies de recours et révisions

Art. R142-4-1

143 / 1334
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
L'appel peut être formé par le ministère public ou par la personne renvoyée en première instance.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r142-4-1