Art. R142-4-2
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics›Sect. Section 4 : Voies de recours et révisions

Art. R142-4-2

144 / 1334
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le ministère public ou la partie renvoyée en première instance sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
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