Art. R142-4-6
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics›Sect. Section 4 : Voies de recours et révisions

Art. R142-4-6

148 / 1334
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
La personne renvoyée en première instance peut demander, après expiration du délai d'appel, la révision d'un arrêt lorsque se produit un fait nouveau ou que se révèle un élément inconnu de la formation de jugement au jour de l'arrêt, de nature à établir son absence de responsabilité. La requête en révision est adressée au président de la chambre du contentieux. Elle comporte l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et est accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070249#art-r142-4-6