Art. R143-17
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse›Sect. Section 4 : Communication des observations›§ Sous-section 2 : Dispositions particulières

Art. R143-17

168 / 1334
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres. Les ministres envoient simultanément copie de leur réponse à la Cour et au ministre chargé des finances.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070249#art-r143-17