Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse›Sect. Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10
Art. R143-27
179 / 1334En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le seuil prévu à l'article L. 111-10 est fixé à 153 000 €.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r143-27