Art. R212-37
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE Ier : Missions et organisation›Chapitre CHAPITRE II : Organisation›Sect. Section 6 : Gestion et fonctionnement›§ Sous-section 2 : Le secrétaire général

Art. R212-37

220 / 1334
En vigueur depuis le 1 mai 2017
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, le président de la chambre régionale des comptes lui désigne un suppléant.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r212-37