Art. R212-6
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE Ier : Missions et organisation›Chapitre CHAPITRE II : Organisation›Sect. Section 2 : Magistrats›§ Paragraphe 1 : Le président et le vice-président

Art. R212-6

188 / 1334
En vigueur depuis le 1 mai 2017
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé le cas échéant, par le vice-président, ou, à défaut, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.
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