Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Conseil supérieur des chambres régionales des comptes›§ Sous-section 1 : Désignation des membres
Art. R220-6
230 / 1334En vigueur depuis le 3 févr. 2024
Sont électeurs les magistrats des chambres régionales des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement.
Sont éligibles les magistrats des chambres régionales des comptes qui ont la qualité d'électeur, à l'exclusion des magistrats en position de détachement, des magistrats en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, des magistrats frappés de l'incapacité prévue à l'article L. 6 du code électoral ainsi que des magistrats frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r220-6