Art. R224-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE IV : Avancement

Art. R224-3

269 / 1334
En vigueur depuis le 16 avr. 2000
L'avancement d'échelon est prononcé par décision du premier président de la Cour des comptes.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r224-3