Art. R224-5
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE IV : Avancement

Art. R224-5

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En vigueur depuis le 3 févr. 2024
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement : 1° Pour l'accès au grade de conseiller président, les premiers conseillers ayant atteint au moins le cinquième échelon ; 2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint au moins le sixième échelon. Les intéressés doivent, en outre, justifier d'au moins six années de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emploi de niveau comparable et de la mobilité statutaire prévue à L. 221-2-1.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r224-5