Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE IV : Avancement
Art. R224-6
272 / 1334En vigueur depuis le 3 févr. 2024
Les premiers conseillers sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. En cas de classement à un indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
Les conseillers présidents sont classés, lors de leur promotion, au premier échelon de leur nouveau grade, sans ancienneté. Si cela leur est plus favorable, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent, dans ce cas, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
Les conseillers présidents nommés sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 220-12 sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. En cas de classement à un indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r224-6