Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE VI : Positions des magistrats›Sect. Section 1 : Mobilité
Art. R226-3
279 / 1334En vigueur depuis le 3 févr. 2024
Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions de direction auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions de direction qu'après avis du collège de déontologie.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r226-3