Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE VI : Positions des magistrats›Sect. Section 1 : Mobilité
Art. R226-4
280 / 1334En vigueur depuis le 3 févr. 2024
Les mesures individuelles destinées à permettre aux magistrats des chambres régionales des comptes de satisfaire à la mobilité ou à les autoriser à prolonger cette période interviennent sur demande des intéressés et après accord du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.
A l'expiration de la période de mobilité, la réintégration des intéressés est prononcée par arrêté du Premier ministre pris sur avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Sur sa demande, le magistrat est affecté auprès de la chambre à laquelle il appartenait au moment de son départ en mobilité, sous réserve des dispositions de l'article R. 226-3.
S'il demande à être affecté auprès d'une autre chambre, l'affectation est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r226-4