Art. R226-7
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE VI : Positions des magistrats›Sect. Section 3 : Disponibilité

Art. R226-7

284 / 1334
En vigueur depuis le 3 févr. 2024
La disponibilité est prononcée par arrêté du Premier ministre. La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r226-7