Art. R241-7
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure›Sect. Section 2 : Exercice du droit de communication

Art. R241-7

304 / 1334
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les collectivités et organismes contrôlés. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r241-7