Art. R245-2-10
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE V : Règles propres à l'audience publique.›Sect. Section 2 : Règles de procédure

Art. R245-2-10

353 / 1334
En vigueur depuis le 12 déc. 2022
A réception du rapport définitif d'évaluation, le président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain fait connaître à la chambre régionale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.
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