Art. R262-32
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Sous-paragraphe 2 : Le président de section›§ Paragraphe 2 : Le secrétaire général

Art. R262-32

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En vigueur depuis le 1 mai 2017
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, le président de la chambre territoriale des comptes lui désigne un suppléant.
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