Art. R263-10
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets›Sect. Section 1 : Des provinces et de la Nouvelle-Calédonie›§ Paragraphe 3 : Dépense obligatoire

Art. R263-10

548 / 1334
En vigueur depuis le 16 avr. 2000
La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r263-10