Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE IV : Des comptables›Sect. Section 1 : Dispositions statutaires
Art. R264-1
588 / 1334En vigueur depuis le 5 déc. 2021
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie nomme le receveur des services fiscaux et le chef du service de la publicité foncière.
Ceux-ci ont la qualité de comptable public secondaire. Ils centralisent leurs opérations dans les comptes du comptable de la Nouvelle-Calédonie.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r264-1