Art. R272-117
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Sous-paragraphe 2 : Révision›§ Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Art. R272-117

712 / 1334
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le contrôle prévu à l'article L. 272-8 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r272-117