Art. R272-38
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles.›§ Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles

Art. R272-38

632 / 1334
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence ; elle prononce les condamnations à l'amende. Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r272-38