Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Section 5 : Contrôle de certaines conventions.
Art. R272-43
637 / 1334En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les dispositions des articles R. 273-18, R. 273-19, R. 273-27 sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r272-43