Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Section 7 : Procédure.›§ Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication
Art. R272-52
646 / 1334En vigueur depuis le 1 mai 2017
La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r272-52