Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires
et de l'exécution du budget.›Sect. Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux.
Art. R273-24
737 / 1334En vigueur depuis le 25 mai 2009
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par les première et deuxième parties du code général des collectivités territoriales, en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r273-24