Art. R311-10
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : Cour d'appel financière›Titre TITRE Ier : Composition et organisation

Art. R311-10

754 / 1334
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la chambre est complétée par un membre suppléant ou, à défaut, par un membre titulaire ou suppléant de l'autre chambre désigné par le président de la Cour d'appel financière. Les membres ainsi désignés sont choisis par ordre d'ancienneté de nomination à la Cour d'appel financière. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, le membre choisi est le plus âgé. Lorsqu'aucun membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est présent, la chambre est complétée par un membre de la Cour d'appel financière issu du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné selon les mêmes règles. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la formation plénière est complétée par un membre suppléant désigné par le président de la Cour d'appel financière.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r311-10