Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : Cour d'appel financière›Titre TITRE II : Procédure›Chapitre Chapitre Ier : Instruction
Art. R321-2
759 / 1334En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le greffe de la Cour d'appel financière communique sans délai la requête d'appel et le ou les éventuels mémoires complémentaires aux autres personnes ayant la faculté d'interjeter appel.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r321-2