Art. R321-7
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : Cour d'appel financière›Titre TITRE II : Procédure›Chapitre Chapitre Ier : Instruction

Art. R321-7

765 / 1334
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information prend une ordonnance de règlement dans laquelle il présente les résultats de son instruction. L'ordonnance de règlement clôt le supplément d'information. Elle n'est pas susceptible de recours. Elle est notifiée au ministère public ainsi qu'à la personne partie à l'appel.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r321-7