Art. D12
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.›Chapitre Chapitre Ier : Services et bonifications valables.

Art. D12

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En vigueur depuis le 1 janv. 2004
Les bonifications prévues par l'article R. 20 sont allouées pour les services aériens ou sous-marins exécutés par les personnels militaires, dans les conditions déterminées audit article, en dehors des opérations de guerre, c'est-à-dire en toutes situations ne comportant pas le bénéfice de la campagne double par application des dispositions de l'article R. 14, A.
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legi/LEGITEXT000006070302#art-d12