Art. D32
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre X : Cessation ou reprise de service - Coordination avec le régime de sécurité sociale.

Art. D32

144 / 262
En vigueur depuis le 1 janv. 2004
Le bénéficiaire d'une pension allouée au titre du présent code peut prétendre, s'il a en outre été affilié au régime général des assurances sociales, aux avantages de vieillesse prévus par ledit régime.
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legi/LEGITEXT000006070302#art-d32