Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.›Chapitre Chapitre Ier : Paiement des pensions.›§ Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions.
Art. D38
149 / 262En vigueur depuis le 30 mai 2014
Les arrérages des pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique et de leurs accessoires sont payés sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables de la direction générale des finances publiques assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-d38