Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.›Chapitre Chapitre Ier : Paiement des pensions.›§ Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions.
Art. D39
150 / 262En vigueur depuis le 1 janv. 2004
La solde de réserve visée à l'article L. 51 est payée mensuellement par le ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-d39