Art. D54
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.›Chapitre Chapitre Ier : Paiement des pensions.›§ Paragraphe V : Précompte de la cotisation de sécurité sociale.

Art. D54

156 / 262
En vigueur depuis le 1 janv. 2004
Les sommes précomptées en application de l'article D. 53 sont versées mensuellement par le ministre chargé du budget à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, selon le cas, par imputation sur les crédits du chapitre relatif aux pensions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070302#art-d54