Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.›Chapitre Chapitre II : Avances provisoires sur pensions en instance de liquidation.
Art. D58
158 / 262En vigueur depuis le 30 mai 2014
Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables de la direction générale des finances publiques assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent.
Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-d58