Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre Ier : Généralités.
Art. L1
1 / 265En vigueur depuis le 1 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-l1