Art. L34
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre V : Invalidité.›Chapitre Chapitre II : Militaires.

Art. L34

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En vigueur depuis le 22 janv. 2014
Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L. 7. Par dérogation à l'article L. 16, la pension versée en application du 2° de l'article L. 6 du présent code est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
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