Art. L51
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre VII : Dispositions spéciales.

Art. L51

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En vigueur depuis le 1 juil. 2011
Les officiers généraux âgés de moins de soixante-sept ans placés dans la deuxième section de l'état-major général reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient en position de retraite.
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legi/LEGITEXT000006070302#art-l51