Art. L64
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre IX : Retenues pour pensions.

Art. L64

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En vigueur depuis le 1 déc. 1964
Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit.
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legi/LEGITEXT000006070302#art-l64