Partie Partie législative›Livre Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.›Titre Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires.›Chapitre Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités.
Art. L81
85 / 262En vigueur depuis le 1 déc. 1964
Lors de la révision prévue par les articles L. 79, second alinéa, et L. 80, second alinéa, sont défalqués de la durée des nouveaux services pris en compte les services militaires non effectivement accomplis dont il aura été fait état à un titre quelconque en exécution d'une loi de dégagement de cadres chaque fois que lesdits services entrent par ailleurs en compte dans cette révision.
Dans tous les cas, le taux de l'ancienne pension, s'il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-l81