Art. L90
Partie Partie législativeLivre Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.Chapitre Chapitre Ier : Paiement des pensions.§ Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions.

Art. L90

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En vigueur depuis le 11 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. La pension ou la rente viagère d'invalidité est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation de l'activité. (1) La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité. (1) La mise en paiement de la pension et de la rente viagère d'invalidité s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité. (1) II. - Par dérogation aux dispositions du I, les pensions inférieures à un montant mensuel fixé par décret sont payées soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. (2)
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