Art. L94
Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.›Chapitre Chapitre II : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement.

Art. L94

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En vigueur depuis le 1 mars 1994
Est interdite, sauf les exceptions prévues à l'article L. 96, toute avance faite, sous quelque forme que ce soit, sur une pension servie au titre du présent code. Le prêteur sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende qui pourra s'élever à la moitié des capitaux prêtés. Dans tous les cas et suivant la gravité des circonstances, les tribunaux pourront ordonner, aux frais du délinquant, l'affichage du jugement et son insertion par extrait dans un ou plusieurs journaux du département.
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