Art. R*66
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses.›§ Paragraphe II : Dispositions diverses.

Art. R*66

224 / 262
En vigueur depuis le 1 déc. 1964
Le ministre des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou à rente viagère d'invalidité, le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire doivent être appelés à produire à la juridiction administrative leurs observations sur les pourvois formés contre les décisions prises en application du présent code.
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legi/LEGITEXT000006070302#art-r-66