Art. R28
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.›Chapitre Chapitre II : Détermination du montant de la pension.›§ Paragraphe II : Emoluments de base.

Art. R28

189 / 262
En vigueur depuis le 1 déc. 1964
Les emplois supérieurs mentionnés à l'article R. 27 doivent avoir été occupés pendant la durée fixée à cet article dans une position valable pour la retraite et avoir donné lieu, pendant cette durée, à retenue pour pension sur le traitement ou la solde afférent à cet emploi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070302#art-r28