Art. R33
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.›Chapitre Chapitre II : Détermination du montant de la pension.›§ Paragraphe IV : Avantages de pension.

Art. R33

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En vigueur depuis le 13 déc. 2006
Les titulaires de pensions concédées au titre du présent code bénéficient, le cas échéant, pour leurs enfants : - s'ils résident dans la métropole, des prestations familiales qui leur sont servies par les caisses d'allocations familiales ; - s'ils résident dans les départements d'outre-mer, des prestations familiales allouées aux fonctionnaires en activité dans la même résidence ; - s'ils résident en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, du régime d'avantages familiaux auxquels peuvent prétendre les personnels civils en activité dans le territoire considéré et originaires de ce territoire. Les avantages familiaux attribués au titre du présent article sont payés mensuellement et à terme échu sur des crédits ouverts à cet effet. Ils sont exclusifs des suppléments de caractère familial rattachés tant aux traitements ou soldes qu'à l'indemnité de résidence. Le montant de ces avantages familiaux ne fait pas partie intégrante de la pension.
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legi/LEGITEXT000006070302#art-r33