Art. R40
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre V : Invalidité.›Chapitre Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.›§ Paragraphe Ier : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.

Art. R40

205 / 262
En vigueur depuis le 1 déc. 1964
Dans les cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 ou du taux d'invalidité prévu au dernier alinéa du même article est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.
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