Art. R42
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre V : Invalidité.›Chapitre Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.›§ Paragraphe III : Dispositions communes.

Art. R42

207 / 262
En vigueur depuis le 1 janv. 2012
Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article L. 27, le montant garanti prévu à l'article L. 30 s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité et la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne étant accordées en sus de ce montant.
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