Art. R44
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre V : Invalidité.›Chapitre Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.›§ Paragraphe III : Dispositions communes.

Art. R44

209 / 262
En vigueur depuis le 1 janv. 2012
Lorsque les fonctionnaires auxquels le présent paragraphe s'applique ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu au dernier alinéa de l'article L. 28 ou à l'article L. 30, la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti.
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legi/LEGITEXT000006070302#art-r44