Art. R76 ter
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.›Titre Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires.›Chapitre Chapitre Ier : Agents en service détaché.

Art. R76 ter

241 / 262
En vigueur depuis le 1 nov. 2018
Si le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il s'acquitte pendant son détachement des retenues majorées correspondantes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070302#art-r76-ter