Art. R91
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.›Titre Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. R91

246 / 262
En vigueur depuis le 1 janv. 2004
Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service des pensions du ministère du budget.
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legi/LEGITEXT000006070302#art-r91