Art. R97
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.›Chapitre Chapitre Ier : Paiement des pensions.›§ Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions.

Art. R97

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En vigueur depuis le 1 janv. 2004
En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.
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legi/LEGITEXT000006070302#art-r97