Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.›Titre Titre Ier : Carte et allocation de reconnaissance.›Chapitre Chapitre Ier : Carte du combattant.›Sect. Section 1 : De la qualité de combattant›§ Paragraphe 3 bis : Marins du commerce.
Art. A123-7
1506 / 1567En vigueur depuis le 21 juin 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'attribution de la carte du combattant au personnel inscrit pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non au rôle des équipages de remorqueurs et autres navires dits de "servitude", au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, les périodes et lieux à considérer sont énumérés dans l'annexe IV du présent chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-a123-7-1